M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
4.2. À tous les 3 ans, le titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation constitué en personne morale ou société doit démontrer à la Fédération que les renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 4.1 sont complets et véridiques.
À cet effet, il doit transmettre à la Fédération, au plus tard 60 jours après la date de transmission de la fiche de renseignements prévue à l’article 4.1, un document conforme à l’annexe 0.3 dûment rempli par un avocat ou un notaire ou un document conforme à l’annexe 0.4 dûment rempli par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés détenteur d’un permis de comptabilité publique, certifiant que les renseignements visés au paragraphe 2 sont conformes aux renseignements contenus aux livres, registres ou documents constitutifs du titulaire. Il doit également joindre un tel document dûment rempli pour chaque personne morale ou société identifiée à sa fiche de renseignements ou à sa déclaration, selon le cas.
La Fédération informe les titulaires de leur obligation de transmettre ce document lors de la transmission de la fiche de renseignements.
Le nouveau titulaire doit en plus transmettre ce document au plus tard 60 jours après la date de transmission par la Fédération de sa première fiche de renseignements.
Décision 11790, a. 3; Décision 12005, a. 1; Décision 12396, a. 2.
4.2. À tous les 3 ans, le titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation constitué en personne morale, société ou fiducie doit démontrer à la Fédération que les renseignements visés au paragraphe 2 ou, dans le cas de la fiducie, au paragraphe 1 de l’article 4.1 sont complets et véridiques.
À cet effet, il doit transmettre à la Fédération, au plus tard 60 jours après la date de transmission de la fiche de renseignements prévue à l’article 4.1, un document conforme à l’annexe 0.3 dûment rempli par un avocat ou un notaire ou un document conforme à l’annexe 0.4 dûment rempli par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés détenteur d’un permis de comptabilité publique, certifiant que les renseignements visés au paragraphe 2 ou, dans le cas de la fiducie, au paragraphe 1 de l’article 4.1 sont conformes aux renseignements contenus aux livres, registres ou documents constitutifs du titulaire. Il doit également joindre un tel document dûment rempli pour chaque personne morale, société ou fiducie identifiée à sa fiche de renseignements ou à sa déclaration, selon le cas.
La Fédération informe les titulaires de leur obligation de transmettre ce document lors de la transmission de la fiche de renseignements.
Le nouveau titulaire doit en plus transmettre ce document au plus tard 60 jours après la date de transmission par la Fédération de sa première fiche de renseignements.
Décision 11790, a. 3; Décision 12005, a. 1.
4.2. Le titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation constitué en personne morale, société ou fiducie doit démontrer à la Fédération que les renseignements visés au paragraphe 2 ou, dans le cas de la fiducie, au paragraphe 1 de l’article 4.1 sont complets et véridiques.
À cet effet, il doit transmettre à la Fédération, au plus tard 60 jours après la date de transmission de la fiche de renseignements prévue à l’article 4.1, un document conforme à l’annexe 0.3 dûment rempli par un avocat ou un notaire ou un document conforme à l’annexe 0.4 dûment rempli par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés détenteur d’un permis de comptabilité publique, certifiant que les renseignements visés au paragraphe 2 ou, dans le cas de la fiducie, au paragraphe 1 de l’article 4.1 sont conformes aux renseignements contenus aux livres, registres ou documents constitutifs du titulaire. Il doit également joindre un tel document dûment rempli pour chaque personne morale, société ou fiducie identifiée à sa fiche de renseignements ou à sa déclaration, selon le cas.
Décision 11790, a. 3.